C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
38. La personne qui fournit les services d’un conducteur doit, au moment de l’entrée en service de ce conducteur chez un exploitant, transmettre à ce dernier les rapports d’activités ou les renseignements exigés en vertu du paragraphe 4 de l’article 30 pour les 14 jours précédant la journée en cours.
D. 367-2007, a. 38; D. 77-2023, a. 22.
38. La personne qui fournit les services d’un conducteur doit, au moment de l’entrée en service de ce conducteur chez un exploitant, transmettre à ce dernier les fiches journalières ou les renseignements exigés en vertu du paragraphe 4 de l’article 30 pour les 14 jours précédant la journée en cours.
D. 367-2007, a. 38.